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Code général des collectivités territoriales Article R2221-9

Article R2221-9

Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

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