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Code général des collectivités territoriales Article R2222-3

Article R2222-3

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : Concessions et affermages

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