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Code général des collectivités territoriales Article R2224-22-5

Article R2224-22-5

Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé. Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée. A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d'eau potable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Eau et assainissement

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