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Code général des collectivités territoriales Article R2225-8

Article R2225-8

I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine. II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées : – par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ; – par une convention dans les autres cas.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Règles et procédures

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