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Code général des collectivités territoriales Article R2224-29-1

Article R2224-29-1

Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets

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