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Code général des collectivités territoriales Article D2224-35

Article D2224-35

Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale. Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu. Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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