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Code général des collectivités territoriales Article D2224-41

Article D2224-41

La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l'autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, identifiés par catégories d'ouvrages. Elle indique, pour chacune de ces catégories, leur valeur brute et sa variation annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour renouvellement constituées annuellement et cumulées, ainsi que la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés et leur durée d'amortissement. Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître, pour l'exercice considéré, les sorties d'actif, les sources de financement des ouvrages mis en service dans l'année, en détaillant les apports financiers du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du concessionnaire. La synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du concédant et du concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la provision pour renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie

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