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Code général des collectivités territoriales Article D2224-44

Article D2224-44

Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques techniques des postes de transformation et des organes de coupure. La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d'information géographique usuels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie

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