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Code du cinéma et de l'image animée Article 211-59

Article 211-59

Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants : 1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ; 2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré. A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Agrément de production

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