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Code du cinéma et de l'image animée Article 211-69

Article 211-69

L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise. Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation

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