熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code du cinéma et de l'image animée Article 211-71

Article 211-71

Pour une même œuvre cinématographique : 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ; 2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ; 3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.