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Code de l'artisanat Article R123-2

Article R123-2

Le professionnel ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également qualifié professionnellement pour exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 et en assurer le contrôle effectif et permanent, lorsqu'il est titulaire : 1° Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis pour l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il réglemente l'accès ou l'exercice de ce même métier ou de cette même partie d'activité sur son territoire ; 2° Soit de la justification de l'exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d'activité en cause, assortie d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier ou de cette partie d'activité. Cependant, l'expérience professionnelle n'est pas requise si le titre de formation que possède le professionnel certifie une formation réglementée. Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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