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Code minier (nouveau) Article L123-14

Article L123-14

L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions propres aux autorisations de prospections préalables

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