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Code minier (nouveau) Article L153-1

Article L153-1

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers

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