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Code minier (nouveau) Article L153-4

Article L153-4

Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative : 1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ; 2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers

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