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Code minier (nouveau) Article L153-7

Article L153-7

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers

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