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Code minier (nouveau) Article L335-1

Article L335-1

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 137-1, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Exploitation des déchets de mines, de carrières et d'affouillement

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