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Code minier (nouveau) Article L352-2

Article L352-2

Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative. Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières

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