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Code minier (nouveau) Article L663-1

Article L663-1

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans les Terres australes et antarctiques françaises sont tenus de payer annuellement aux Terres australes et antarctiques françaises une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Cette redevance s'applique également aux gisements dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises. Le barème de la redevance est fixé à 1 % de la valeur de la production au départ du champ quelle que soit la nature des produits. La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Redevances

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