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Code minier (nouveau) Article L125-1

Article L125-1

La recherche ou l'exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l'article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative compétente de l'autorisation nécessaire pour entreprendre l'exploration de ces ressources.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : La recherche de gîtes géothermiques sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

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