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Code minier (nouveau) Article L163-5

Article L163-5

Dans tous les cas, pour les travaux à terre, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Arrêt des travaux

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