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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R321-5

Article R321-5

L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Recrutement par concours ou par voie de détachement

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