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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R325-71

Article R325-71

Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet : 1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ; 2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé. Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées

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