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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R325-55

Article R325-55

Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

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