Article R325-56
Le candidat à un concours comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournit un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le candidat à un concours comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournit un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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