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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R325-74

Article R325-74

Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont : 1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ; 2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Base de données « Concours FPT »

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.