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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R327-45

Article R327-45

Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires

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