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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R351-10

Article R351-10

L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle : 1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'accompagnement par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées aux articles R. 351-13 à R. 351-15. Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives ; 2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-16 ; 3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, dans la limite de 80 % du montant de la contribution due pour l'application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dépenses déductibles

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