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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R351-12

Article R351-12

L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède : 1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ; 2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ; 3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dépenses déductibles

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