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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Article R351-52

Article R351-52

Le gestionnaire administratif : 1° Individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région ; 2° Rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région. Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec le fonds ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Missions dévolues au gestionnaire administratif du fonds

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